Code rural / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre Ier : Réglementation du travail salarié / Chapitre IV : Repos hebdomadaire et quotidien / Section 1 : Repos hebdomadaire / Sous-section 1 : Dérogation au repos dominical
Article R714-7 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Modifié par : Décret n°2008-1503 du 30 décembre 2008 - art. 4
La décision d'octroi ou de refus est notifiée à l'employeur dans les quinze jours suivant le dépôt de la demande. A défaut d'une notification dans ce délai, l'autorisation est réputée accordée.
Le recours hiérarchique formé contre la décision est porté devant le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Ce recours doit, à peine de forclusion, être présenté dans les quinze jours suivant la notification de la décision contestée.
La décision du directeur départemental est notifiée au demandeur dans les quinze jours de la réception du recours.