Article R714-10 du Code rural (nouveau)

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°75-957 du 17 octobre 1975 - art. 7 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Modifié par : Décret n°2008-1503 du 30 décembre 2008 - art. 4

Tout employeur qui veut suspendre le repos hebdomadaire, dans le cas de circonstances exceptionnelles prévu au V de l'article L. 714-1, doit en aviser immédiatement l'inspecteur du travail et, sauf cas de force majeure, avant le commencement du travail.


Il doit faire connaître les circonstances qui justifient la suspension du repos hebdomadaire, indiquer la date et la durée de cette suspension, les personnes qu'elle atteindra et la date à laquelle ces personnes pourront bénéficier du repos compensateur.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Sortie de vigueur le 13 février 2021

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Décision1


1Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 3ème chambre, 6 septembre 2023, n° 2100906
Rejet

[…] et de la pêche maritime : " I.-Chaque semaine, les salariés entrant dans le champ d'application de l'article L. 713-1 ont droit à un repos, à prendre le dimanche, […] En outre, selon les dispositions de l'article L. 719-10 du code précité : » L'employeur encourt les amendes administratives prévues au premier alinéa de l'article L. 8115-1 et aux articles L. 8115-2 à L. 8115-7 du code du travail en cas de manquement : () 2° Aux dispositions relatives à la durée minimale du repos hebdomadaire prévues au I de l'article L. 714-1, […] () « . Enfin, aux termes des dispositions de l'article R. 714-10 du code rural et de la pêche maritime : » Tout employeur qui veut suspendre le repos hebdomadaire, […]

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  • Circonstances exceptionnelles·
  • Repos hebdomadaire·
  • Pêche maritime·
  • Amende·
  • Inspection du travail·
  • Durée·
  • Champagne·
  • Emploi·
  • Manquement·
  • Sociétés
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