Code rural / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre Ier : Réglementation du travail salarié / Chapitre IV : Repos hebdomadaire et quotidien / Section 1 : Repos hebdomadaire / Sous-section 3 : Equipes de suppléance et organisation du travail de façon continue pour raisons économiques
Article R714-13 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 novembre 2009
Modifié par : Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)
Les recours hiérarchiques dirigés contre les décisions mentionnées à l'article R. 714-12 doivent être portés devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et être formés, à peine de forclusion, dans un délai d'un mois suivant la date à laquelle les intéressés ont reçu notification de la décision contestée.