Code rural / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre Ier : Réglementation du travail salarié / Chapitre IV : Repos hebdomadaire et quotidien / Section 2 : Repos quotidien
Article D714-16 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Est créé par : Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005
Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19
1° Pour les activités caractérisées par l'éloignement entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou par l'éloignement entre différents lieux de travail du salarié ;
2° Pour les activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes ou les soins et la surveillance des animaux ;
3° Pour les activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production ou du fonctionnement, notamment pour les établissements ou parties d'établissements pratiquant le mode de travail par équipes successives, chaque fois que le salarié change d'équipe ou de poste et ne peut bénéficier, entre la fin d'une équipe et le début de la suivante, d'une période de repos quotidien de onze heures consécutives ;
4° Pour les activités de manutention ou d'exploitation qui concourent à l'exécution des prestations de transport ;
5° Pour les activités qui s'exercent par périodes de travail fractionnées dans la journée.
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Décisions • 2
[…] L'activité de la Ferme de la Tremblaye, à savoir l'élevage bovin et caprin, entre dans le champ d'application de l'article D. 714-16 du code rural. […]
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2. Cour d'appel de Chambéry, Chbre sociale prud'hommes, 9 juillet 2020, n° 19/00623
[…] Attendu concernant la prise de repos hebdomadaire, que le salarié a droit ainsi que stipule l'article 34 de la convention collective des exploitations agricoles, entreprises de travaux agricoles et Cuma du 6 août 2012 à un jour de repos, à prendre le dimanche, d'une durée minimale de 24 heures consécutives, auxquelles il doit être ajouté les 11 heures consécutives d repos quotidien sauf dérogation prévu par les articles D 714-16 et suivants du code rural ;
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