Article R*715-1 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version22/04/2005
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Version31/01/2007
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Version02/05/2015
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Version28/10/2017
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Version29/12/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°97-370 du 14 avril 1997 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 avril 2005

Est créé par : Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005

Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

Pour l'application des dispositions du 2° du paragraphe 1 de l'article L. 211-1 du code du travail, les élèves âgés de quatorze ans au moins peuvent accomplir dans les exploitations, entreprises, établissements ou chez les employeurs mentionnés à l'article L. 713-1, durant les deux dernières années de leur scolarité, les périodes de formation qui s'inscrivent dans le cadre de l'enseignement par alternance défini à l'article L. 813-9 ou les stages qui sont prévus par les programmes des études conduisant aux diplômes qu'ils préparent.
Une convention dont les clauses types sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture est passée entre l'établissement d'enseignement et l'entreprise d'accueil. Elle détermine, en particulier, l'objectif de la période de formation ou du stage, les moyens mis en oeuvre pour atteindre cet objectif et les modalités suivant lesquelles des représentants de l'établissement s'assurent périodiquement de sa réalisation progressive. Un exemplaire de cette convention est remis à l'élève et à son représentant légal.
L'addition du temps de travail de l'élève dans l'entreprise d'accueil et du temps consacré à sa formation dans l'établissement d'enseignement ne peut excéder sept heures par jour et trente-deux heures par semaine. Cette dernière limitation est portée à trente-cinq heures par semaine pour les élèves ayant atteint l'âge de quinze ans.
Pendant ces périodes de formation et ces stages, les élèves demeurent sous l'autorité de leur établissement d'enseignement ou de l'établissement auquel celui-ci a délégué ses pouvoirs. Les représentants de cet établissement s'assurent que l'équipement et l'entreprise d'accueil, les techniques utilisées, les conditions de travail, d'hygiène et de sécurité, les compétences professionnelles et la moralité du responsable de la formation sont de nature à préserver l'intégrité physique de l'élève et à lui garantir une formation pratique correspondant à l'enseignement reçu.
Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Sortie de vigueur le 31 janvier 2007
6 textes citent l'article

Commentaires4


Mme Laurence Garnier, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Loire-Atlantique · Questions parlementaires · 25 janvier 2024

Les séquences d'observation prévues pour les élèves inscrits dans les classes de quatrième et de troisième professionnelles de l'enseignement agricole sont cadrées réglementairement dans le code rural et de la pêche maritime à l'article R. 715-1-2, qui stipule que ces séquences ne peuvent pas être réalisées par des élèves de moins de quatorze ans. […]

Les restrictions s'appliquant aux élèves de l'enseignement agricole sont inscrites aux articles R. 715-1 et R. 715-1-2 du code rural et de la pêche maritime. Une analyse est en cours afin de déterminer les modalités d'harmonisation du cadre réglementaire de l'enseignement agricole avec celui de l'enseignement général.

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M. Yannick Monnet · Questions parlementaires · 1er août 2023

[…] y compris pour les élèves pouvant effectuer leur première année de stage d'initiation au sein de l'exploitation agricole familiale, ce qui devrait pourtant permettre d'activer l'article L. 4153-5 du code du travail, […] le cas échéant en facilitant l'attribution de dérogations telles que celles permises par l'article L. 4153-5 du code du travail.La scolarité dans une maison familiale rurale (MFR) est organisée selon une alternance de périodes de formation en établissement et en milieu professionnel selon les dispositions de l'article R. 813-42 du code rural et de la pêche maritime (CRPM). […] L'importance des périodes en entreprise, […] en application de l'article R. 715-1 du CRPM. […]

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M. Hamel Gérard · Questions parlementaires · 4 avril 2006

Le travail des jeunes dans l'entreprise agricole est régi par les articles R. 715-1 à R. 715-4 du code rural. […]

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Décisions2


1Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 28 novembre 2019, n° 19/00808
Infirmation

[…] M. X C le certificat d'aptitude professionnelle de jardinier paysagiste en première année au sein de la Maison familiale et rurale de CRAVANS. La société AZ JARDIN a conclu avec M. X le 28 septembre 2017 une convention tripartite relative aux périodes de formation en milieu professionnel des élèves prévues aux articles R715-1 et R715-1-5 du code rural et de la pêche maritime.

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  • Gratification·
  • Stagiaire·
  • Milieu professionnel·
  • Formation·
  • Référé·
  • Durée·
  • Horaire·
  • Contestation sérieuse·
  • Période de stage·
  • Paiement

2Cour d'appel de Besançon, 15 septembre 2015, n° 14/00360
Infirmation partielle

[…] Or la convention de stage de formation en milieu professionnel, conclue entre la Maison Familiale du Jura, l'Earl D'Chenauds, et l'élève D X, au visa des articles L813-9, R 715- 5 du code rural et de la pêche maritime, indique expressément que «le stagiaire demeure pendant toute la durée de sa formation sous statut scolaire et reste à ce titre sous l'autorité de la Maison familiale du Jura», conformément aux dispositions de l'article R715-1 dudit code.

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  • Stage·
  • Stagiaire·
  • Faute inexcusable·
  • Enseignement·
  • Sécurité sociale·
  • Milieu professionnel·
  • Formation·
  • Statut·
  • Élève·
  • Professionnel
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Document parlementaire0

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