Article R715-1 du Code rural (nouveau)

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°97-370 du 14 avril 1997 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 31 janvier 2007

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

Modifié par : Décret n°2007-126 du 29 janvier 2007 - art. 1 () JORF 31 janvier 2007

Pour l'application des dispositions du 1° et du 2° du I de l'article L. 211-1 du code du travail, les élèves des établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles publics ou privés mentionnés aux articles L. 811-1, L. 813-1 et L. 813-9 ne peuvent être admis ou employés dans les exploitations, entreprises, établissements ou chez les employeurs mentionnés à l'article L. 200-1 du code du travail et à l'article L. 713-1 du présent code que dans les cas suivants :
1° Les élèves qui suivent un enseignement général peuvent faire les visites d'information prévues à l'article R. 715-1-1 et, à partir des deux dernières années de leur scolarité obligatoire, participer à des séquences d'observation dans les conditions prévues à l'article R. 715-1-2 ;
2° Les élèves âgés de quatorze ans au moins qui suivent un enseignement technologique, un enseignement professionnel ou un enseignement alterné peuvent accomplir, à partir des deux dernières années de leur scolarité obligatoire, les stages d'initiation, d'application ou les périodes de formation en milieu professionnel qui sont prévus par les programmes des études conduisant aux diplômes qu'ils préparent ou qui sont conduits dans le cadre de l'enseignement mentionné à l'article L. 813-9. Ils peuvent également faire des visites d'information ou participer à des séquences d'observation.
Dans tous les cas mentionnés ci-dessus, une convention dont les clauses types sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture est passée entre l'établissement d'enseignement et l'entreprise d'accueil. Un exemplaire de la convention relative aux séquences d'observation, stages ou périodes de formation en milieu professionnel est remis à l'élève et à son représentant légal.
Pendant ces séquences d'observation, ces stages ou ces périodes de formation en milieu professionnel, le total du temps de stage de l'élève dans l'entreprise ou l'organisme d'accueil et du temps consacré à sa formation dans l'établissement d'enseignement ne peut excéder huit heures par jour et trente-deux heures par semaine. Cette dernière limite est portée à trente-cinq heures par semaine pour les élèves qui ont atteint l'âge de quinze ans.
Les élèves demeurent sous statut scolaire durant la période où ils sont en milieu professionnel.
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Entrée en vigueur le 31 janvier 2007
Sortie de vigueur le 2 mai 2015
6 textes citent l'article

Commentaires3


M. Yannick Monnet · Questions parlementaires · 1er août 2023

[…] y compris pour les élèves pouvant effectuer leur première année de stage d'initiation au sein de l'exploitation agricole familiale, ce qui devrait pourtant permettre d'activer l'article L. 4153-5 du code du travail, […] le cas échéant en facilitant l'attribution de dérogations telles que celles permises par l'article L. 4153-5 du code du travail.La scolarité dans une maison familiale rurale (MFR) est organisée selon une alternance de périodes de formation en établissement et en milieu professionnel selon les dispositions de l'article R. 813-42 du code rural et de la pêche maritime (CRPM). […] L'importance des périodes en entreprise, […] en application de l'article R. 715-1 du CRPM. […]

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M. Hamel Gérard · Questions parlementaires · 4 avril 2006

Le travail des jeunes dans l'entreprise agricole est régi par les articles R. 715-1 à R. 715-4 du code rural. […]

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Décisions2


1Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 28 novembre 2019, n° 19/00808
Infirmation

[…] M. X C le certificat d'aptitude professionnelle de jardinier paysagiste en première année au sein de la Maison familiale et rurale de CRAVANS. La société AZ JARDIN a conclu avec M. X le 28 septembre 2017 une convention tripartite relative aux périodes de formation en milieu professionnel des élèves prévues aux articles R715-1 et R715-1-5 du code rural et de la pêche maritime.

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  • Gratification·
  • Stagiaire·
  • Milieu professionnel·
  • Formation·
  • Référé·
  • Durée·
  • Horaire·
  • Contestation sérieuse·
  • Période de stage·
  • Paiement

2Cour d'appel de Besançon, 15 septembre 2015, n° 14/00360
Infirmation partielle

[…] Or la convention de stage de formation en milieu professionnel, conclue entre la Maison Familiale du Jura, l'Earl D'Chenauds, et l'élève D X, au visa des articles L813-9, R 715- 5 du code rural et de la pêche maritime, indique expressément que «le stagiaire demeure pendant toute la durée de sa formation sous statut scolaire et reste à ce titre sous l'autorité de la Maison familiale du Jura», conformément aux dispositions de l'article R715-1 dudit code.

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  • Stage·
  • Stagiaire·
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  • Milieu professionnel·
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