Code rural / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre Ier : Réglementation du travail salarié / Chapitre V : Dispositions relatives aux jeunes travailleurs
Article R715-1-2 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 janvier 2007
Est créé par : Décret n°2007-126 du 29 janvier 2007 - art. 1 () JORF 31 janvier 2007
Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19
Elles ne peuvent être organisées qu'à partir des deux dernières années de la scolarité obligatoire, pour des élèves scolarisés au moins en classe de quatrième ou de troisième.
Les modalités d'encadrement des élèves au cours des séquences d'observation sont fixées par l'établissement d'enseignement, dans le cadre général de l'organisation des sorties scolaires.
Les élèves peuvent être admis à participer individuellement à ces séquences, sous réserve que leur soit assuré un suivi par l'établissement d'enseignement et un encadrement dans l'entreprise ou l'organisme d'accueil.
Au cours des séquences d'observation, les élèves ne peuvent pas accéder aux machines, appareils ou produits dont l'usage est interdit aux mineurs par les articles R. 234-11 à R. 234-21 du code du travail.
Ils ne peuvent ni procéder à des manoeuvres ou manipulations sur les autres machines, produits ou appareils de production, ni exécuter de travaux légers tels que définis à l'article R. 715-2.
Commentaires • 2
[…] les élèves de moins de 14 ans à effectuer leur stage d'observation lié aux objectifs de l'éducation nationale dans les entreprises, […] les mots « dernières années de leur scolarité obligatoire » du 2è alinéa de l'article L. 4153-1 du code du travail ont été remplacés par les mots « derniers niveaux de l'enseignement des collèges ou durant la scolarité au lycée ». […] Les séquences d'observation prévues pour les élèves inscrits dans les classes de quatrième et de troisième professionnelles de l'enseignement agricole sont cadrées réglementairement dans le code rural et de la pêche maritime à l'article R . 715 […]
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Les séquences d'observation prévues pour les élèves inscrits dans les classes de quatrième et de troisième professionnelles de l'enseignement agricole sont cadrées réglementairement dans le code rural et de la pêche maritime à l'article R. 715-1-2, qui stipule que ces séquences ne peuvent pas être réalisées par des élèves de moins de quatorze ans. […]
Les restrictions s'appliquant aux élèves de l'enseignement agricole sont inscrites aux articles R. 715-1 et R. 715-1-2 du code rural et de la pêche maritime. Une analyse est en cours afin de déterminer les modalités d'harmonisation du cadre réglementaire de l'enseignement agricole avec celui de l'enseignement général.