Code rural / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre Ier : Réglementation du travail salarié / Chapitre V : Dispositions relatives aux jeunes travailleurs
Article R715-1-5 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 janvier 2007
Est créé par : Décret n°2007-126 du 29 janvier 2007 - art. 1 () JORF 31 janvier 2007
Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19
Ces périodes de formation en milieu professionnel sont organisées dans les conditions prévues par les programmes et les référentiels nationaux mentionnés au deuxième alinéa des articles L. 811-2 et L. 813-2.
Au cours de ces périodes de formation, les élèves remplissant les conditions d'âge requises peuvent être autorisés, dans les conditions prévues à l'article R. 234-22 du code du travail, à utiliser des machines ou produits dont l'usage est interdit aux mineurs par les articles R. 234-11 à R. 234-21 du même code.
Commentaires • 4
Décision • 1
1. Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 28 novembre 2019, n° 19/00808
[…] M. X C le certificat d'aptitude professionnelle de jardinier paysagiste en première année au sein de la Maison familiale et rurale de CRAVANS. La société AZ JARDIN a conclu avec M. X le 28 septembre 2017 une convention tripartite relative aux périodes de formation en milieu professionnel des élèves prévues aux articles R715-1 et R715-1-5 du code rural et de la pêche maritime.
Lire la suite…- Gratification·
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