Code rural / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre Ier : Réglementation du travail salarié / Chapitre VI : Hébergement des salariés et participation des employeurs agricoles à l'effort de construction / Section 1 : Hébergement en résidence fixe / Sous-section 1 : Dispositions communes
Article R716-4 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 mai 2007
Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19
Modifié par : Décret n°2007-943 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007
Les fenêtres doivent être étanches à l'eau et maintenues en bon état.
Le logement doit être en bon état d'entretien.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Pau, Juge unique 3, 30 décembre 2022, n° 2001536
[…] 4. En second lieu, d'une part, l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'union européenne dispose que : « Tout travailleur a droit à des conditions de travail qui respectent sa santé, sa sécurité et sa dignité. ». D'autre part, l'article L. 716-1 du code rural et de la pêche maritime : prévoit que : « Lorsque les () établissements () assurent l'hébergement des salariés et des membres de leur famille, cet hébergement doit satisfaire à des conditions, notamment d'hygiène et de confort, fixées par décret et tenant compte, le cas échéant, des conditions locales. () ». Ce sont les articles R. 716-1 et R. 716-4 du même code, dont la méconnaissance est invoquée, […]
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