Article R716-4 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version22/04/2005
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Version16/05/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°95-978 du 24 août 1995 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 16 mai 2007

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

Modifié par : Décret n°2007-943 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007

Les sols, murs et plafonds doivent être protégés contre les eaux de ruissellement, les infiltrations et les remontées d'eau.
Les fenêtres doivent être étanches à l'eau et maintenues en bon état.
Le logement doit être en bon état d'entretien.
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Entrée en vigueur le 16 mai 2007

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Décision1


1Tribunal administratif de Pau, Juge unique 3, 30 décembre 2022, n° 2001536
Rejet

[…] 4. En second lieu, d'une part, l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'union européenne dispose que : « Tout travailleur a droit à des conditions de travail qui respectent sa santé, sa sécurité et sa dignité. ». D'autre part, l'article L. 716-1 du code rural et de la pêche maritime : prévoit que : « Lorsque les () établissements () assurent l'hébergement des salariés et des membres de leur famille, cet hébergement doit satisfaire à des conditions, notamment d'hygiène et de confort, fixées par décret et tenant compte, le cas échéant, des conditions locales. () ». Ce sont les articles R. 716-1 et R. 716-4 du même code, dont la méconnaissance est invoquée, […]

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