Code rural / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre Ier : Réglementation du travail salarié / Chapitre VI : Hébergement des salariés et participation des employeurs agricoles à l'effort de construction / Section 1 : Hébergement en résidence fixe / Sous-section 3 : Hébergement collectif des travailleurs saisonniers
Article R716-9 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 mai 2007
Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19
Modifié par : Décret n°2007-943 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007
Toutefois :
1° Si la structure des lieux s'oppose à l'aménagement de la cuisine et du réfectoire dans des pièces séparées, ces deux fonctions peuvent être regroupées en une seule pièce dont la superficie minimale est de dix mètres carrés pour un travailleur, majorée de deux mètres carrés par travailleur supplémentaire ;
2° La pièce à usage de cuisine n'est pas obligatoire lorsque l'employeur prend en charge la préparation des repas. Dans ce cas, un espace est aménagé et équipé pour que les travailleurs puissent préparer et prendre leurs repas en dehors des jours ouvrés.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Grenoble, 5ème chambre, 6 décembre 2022, n° 2000873
[…] — son projet ne méconnaît pas les articles L 111-3 et L. 111-4 du code de l'urbanisme ; la présence sur place des ouvriers agricoles, du moulin oléicole mais également de l'opérateur du moulin est absolument nécessaire à son activité agricole ; le projet permet de répondre aux obligations de l'article R. 4228-1 du code du travail et des articles R. 716-9 et R. 716-10 du code rural ;
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