Article R716-9 du Code rural (nouveau)

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Version22/04/2005
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Version16/05/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°95-978 du 24 août 1995 - art. 10 (Ab)

Entrée en vigueur le 16 mai 2007

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

Modifié par : Décret n°2007-943 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007

Les locaux destinés aux repas comportent une pièce à usage de cuisine, et une pièce à usage de réfectoire dont la superficie minimale est de sept mètres carrés pour un travailleur saisonnier, majorée de 2 mètres carrés par personne supplémentaire.
Toutefois :
1° Si la structure des lieux s'oppose à l'aménagement de la cuisine et du réfectoire dans des pièces séparées, ces deux fonctions peuvent être regroupées en une seule pièce dont la superficie minimale est de dix mètres carrés pour un travailleur, majorée de deux mètres carrés par travailleur supplémentaire ;
2° La pièce à usage de cuisine n'est pas obligatoire lorsque l'employeur prend en charge la préparation des repas. Dans ce cas, un espace est aménagé et équipé pour que les travailleurs puissent préparer et prendre leurs repas en dehors des jours ouvrés.
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Entrée en vigueur le 16 mai 2007
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Décision1


1Tribunal administratif de Grenoble, 5ème chambre, 6 décembre 2022, n° 2000873
Annulation

[…] — son projet ne méconnaît pas les articles L 111-3 et L. 111-4 du code de l'urbanisme ; la présence sur place des ouvriers agricoles, du moulin oléicole mais également de l'opérateur du moulin est absolument nécessaire à son activité agricole ; le projet permet de répondre aux obligations de l'article R. 4228-1 du code du travail et des articles R. 716-9 et R. 716-10 du code rural ;

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  • Permis de construire·
  • Urbanisme·
  • Maire·
  • Commune·
  • Avis·
  • Justice administrative·
  • Activité agricole·
  • Opérateur·
  • Tacite·
  • Demande
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