Article R716-10 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version22/04/2005
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Version16/05/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°95-978 du 24 août 1995 - art. 11 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 avril 2005

Est créé par : Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005

Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

Sous réserve des dispositions de l'article R. 716-8, lorsque le nombre de travailleurs saisonniers est au plus égal à trois, une pièce unique peut servir à la fois au sommeil et aux repas des intéressés. Sa superficie doit alors être de douze mètres carrés pour un travailleur, majorée de sept mètres carrés par travailleur supplémentaire.
Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Sortie de vigueur le 16 mai 2007

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Décision1


1Tribunal administratif de Grenoble, 5ème chambre, 6 décembre 2022, n° 2000873
Annulation

[…] — son projet ne méconnaît pas les articles L 111-3 et L. 111-4 du code de l'urbanisme ; la présence sur place des ouvriers agricoles, du moulin oléicole mais également de l'opérateur du moulin est absolument nécessaire à son activité agricole ; le projet permet de répondre aux obligations de l'article R. 4228-1 du code du travail et des articles R. 716-9 et R. 716-10 du code rural ;

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  • Permis de construire·
  • Urbanisme·
  • Maire·
  • Commune·
  • Avis·
  • Justice administrative·
  • Activité agricole·
  • Opérateur·
  • Tacite·
  • Demande
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