Article R716-10 du Code rural (nouveau)

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Version22/04/2005
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Version16/05/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°95-978 du 24 août 1995 - art. 11 (Ab)

Entrée en vigueur le 16 mai 2007

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

Modifié par : Décret n°2007-943 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007

Sous réserve des dispositions de l'article R. 716-8, lorsque le nombre de travailleurs saisonniers est au plus égal à trois, une pièce unique peut servir à la fois au sommeil et aux repas des intéressés. Sa superficie doit alors être de douze mètres carrés pour un travailleur, majorée de sept mètres carrés par travailleur supplémentaire.
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Entrée en vigueur le 16 mai 2007

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Décision1


1Tribunal administratif de Grenoble, 5ème chambre, 6 décembre 2022, n° 2000873
Annulation

[…] — son projet ne méconnaît pas les articles L 111-3 et L. 111-4 du code de l'urbanisme ; la présence sur place des ouvriers agricoles, du moulin oléicole mais également de l'opérateur du moulin est absolument nécessaire à son activité agricole ; le projet permet de répondre aux obligations de l'article R. 4228-1 du code du travail et des articles R. 716-9 et R. 716-10 du code rural ;

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  • Permis de construire·
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  • Maire·
  • Commune·
  • Avis·
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  • Activité agricole·
  • Opérateur·
  • Tacite·
  • Demande
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