Article R716-16 du Code rural (nouveau)

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Version14/11/2009

Entrée en vigueur le 14 novembre 2009

Modifié par : Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 716-1, dans les départements ou parties de départements désignés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et dans lesquels l'habitat disponible est quantitativement insuffisant eu égard à l'importance de la main-d'oeuvre accueillie lors des travaux saisonniers, l'inspecteur du travail peut autoriser le chef d'établissement à héberger ces travailleurs sous des tentes, installées sur un terrain qu'il met à leur disposition, lorsqu'ils sont recrutés pour une durée inférieure à un mois.

L'équipement du terrain doit satisfaire aux conditions fixées par l'arrêté ministériel susmentionné, qui précise, en outre, les périodes de l'année pendant lesquelles l'autorisation peut être accordée.

L'inspecteur du travail peut accorder une dérogation à tout ou partie des dispositions des articles R. 716-7 et R. 716-11 lorsque le chef d'établissement recrute et loge des travailleurs pour une durée maximale de trente jours sur une période de douze mois consécutifs.

Le recours hiérarchique formé contre les décisions de l'inspecteur du travail prises au titre des premier et deuxième alinéas est adressé au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Ce recours doit, à peine de forclusion, être présenté dans les quinze jours suivant la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception notifiant la décision de l'inspecteur du travail.

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Entrée en vigueur le 14 novembre 2009
3 textes citent l'article

Commentaires12


M. Daniel Labaronne · Questions parlementaires · 19 mars 2024

Dans ce contexte, l'installation de mobil homes peut constituer une solution pratique et plus avantageuse pour les vendangeurs, vu la tendance à la hausse des températures estivales, que l'extension par arrêté ministériel de la liste des départements où l'hébergement sous tente des saisonniers est autorisé en application de l'article R. 716-16 du code rural et de la pêche maritime. […] Qualifiés par le code de l'urbanisme de « résidences mobiles de loisirs », les mobil homes sont sujets à une réglementation spécifique prévue au articles R. 111-41 à R. 111-46 du code de l'urbanisme qui restreint leur usage. […]

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Mme Anne-Catherine Loisier, du groupe UC, de la circonsciption : Côte-d'Or · Questions parlementaires · 25 mai 2023

De fait, l'article R. 716-16 du code rural offre cette possibilité dans les départements dans lesquels l'habitat disponible est quantitativement insuffisant par rapport à l'importance de la main-d'oeuvre accueillie durant les travaux saisonniers, ce qui est le cas pour des départements de Bourgogne-Franche-Comté lors de la période des vendanges compte tenu de l'afflux important de travailleurs. Cependant, l'arrêté du 1er juillet 1996, relatif à l'hébergement des travailleurs agricoles n'offre cette possibilité qu'à un nombre restreint de départements du sud de la France.

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M. Éric Girardin · Questions parlementaires · 3 octobre 2017

Or les viticulteurs proposent de moins en moins une offre d'hébergement car les règles fixées par le code rural aux articles R. 716-6 à R. 716-25 imposent des contraintes très fortes en termes de qualité et d'équipement. […] suite à l'accord national sur le travail saisonnier du 18 juillet 2002, étendu par arrêté ministériel du 28 octobre 2002. […] Il est à noter que des dispositions relatives à l'hébergement collectif en résidence mobile ou démontable ont été prévues, également assorties de la possibilité d'y déroger sur autorisation de l'inspecteur du travail compétent (article R. 716-25). […] L'article R. 716-16-1 du CRPM laisse aux partenaires sociaux le choix des mesures compensatoires. […]

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Décision1


1Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 3ème chambre, 1er mars 2024, n° 2201351
Rejet

[…] une amende d'un montant de 31 400 euros du fait de manquements aux dispositions des articles L. 761-1 et R. 716-1 du code rural et de la pêche maritime relatives à l'hébergement […] de la pêche maritime précitées. Dès lors, elle était soumise au respect des obligations énoncées à l'article R. 716-1 du même code, et en particulier à l'interdiction d'héberger ses travailleurs sous des tentes, la société requérante ne contestant pas ne pas bénéficier de la dérogation prévue par les dispositions de l'article R. 716-16 du même code. En outre, si la société soutient que seuls

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