Article R716-23 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version22/04/2005
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Version16/05/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2003-937 du 30 septembre 2003 - art. 7, v. init.

Entrée en vigueur le 16 mai 2007

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

Modifié par : Décret n°2007-943 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007

Lorsque l'hébergement ne comporte pas d'installations sanitaires intérieures, une salle d'eau comportant des lavabos aménagés à raison d'un lavabo pour trois personnes doit être mise à disposition. Elle comporte également des douches à raison d'une cabine pour six personnes. Des cabinets d'aisances sont aménagés à raison d'un pour six personnes. Les douches, les lavabos et les cabinets d'aisances sont séparés pour les hommes et les femmes.
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Entrée en vigueur le 16 mai 2007
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