Code rural / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre Ier : Réglementation du travail salarié / Chapitre VI : Hébergement / Section 2 : Hébergement en résidence mobile ou démontable des travailleurs saisonniers / Sous-section 2 : Dérogations
Article R716-25 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005
Est créé par : Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19
Le recours hiérarchique formé contre les décisions de l'inspecteur du travail prises au titre du premier alinéa est adressé au chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles. Ce recours doit, à peine de forclusion, être présenté dans les quinze jours suivant la réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision de l'inspecteur du travail. Il est préalable à tout recours contentieux.
Commentaires • 14
Or les viticulteurs proposent de moins en moins une offre d'hébergement car les règles fixées par le code rural aux articles R. 716-6 à R. 716-25 imposent des contraintes très fortes en termes de qualité et d'équipement. […]
Lire la suite…L'hébergement collectif des salariés saisonniers en agriculture est régi par les dispositions des articles R. 716-1 à R. 716-25 du code rural et de la pêche maritime (CPRM). […]
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L'hébergement collectif des salariés saisonniers en agriculture est régi par les dispositions des articles R. 716-6 à R. 716-25 du code rural et de la pêche maritime (CRPM). […]
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