Article R716-25 du Code rural (nouveau)

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Entrée en vigueur le 14 novembre 2009

Modifié par : Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)

L'inspecteur du travail peut accorder une dérogation à tout ou partie des dispositions des articles R. 716-19 (3°), R. 716-21, R. 716-22, R. 716-23 et R. 716-24 lorsque le chef d'établissement recrute et loge des travailleurs pour une durée inférieure à trente jours sur une période de douze mois consécutifs.

Le recours hiérarchique formé contre les décisions de l'inspecteur du travail prises au titre du premier alinéa est adressé au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Ce recours doit, à peine de forclusion, être présenté dans les quinze jours suivant la réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision de l'inspecteur du travail. Il est préalable à tout recours contentieux.

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Entrée en vigueur le 14 novembre 2009

Commentaires14


M. Pierre-Jean Verzelen, du groupe Les Indépendants, de la circonsciption : Aisne · Questions parlementaires · 30 décembre 2021

L'hébergement collectif des salariés saisonniers en agriculture est régi par les dispositions des articles R. 716-6 à R. 716-25 du code rural et de la pêche maritime (CRPM). […]

 Lire la suite…

M. Éric Girardin · Questions parlementaires · 3 octobre 2017

Or les viticulteurs proposent de moins en moins une offre d'hébergement car les règles fixées par le code rural aux articles R. 716-6 à R. 716-25 imposent des contraintes très fortes en termes de qualité et d'équipement. […]

 Lire la suite…

Mme Christine Prunaud, du group Communiste républicain et citoyen, de la circonsciption: Côtes-d'Armor · Questions parlementaires · 10 novembre 2016

L'hébergement collectif des salariés saisonniers en agriculture est régi par les dispositions des articles R. 716-1 à R. 716-25 du code rural et de la pêche maritime (CPRM). […]

 Lire la suite…
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