Code rural / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre Ier : Réglementation du travail salarié / Chapitre VI : Hébergement des salariés et participation des employeurs agricoles à l'effort de construction / Section 3 : Participation des employeurs agricoles à l'effort de construction / Sous-section 1 : Obligations des employeurs
Article R716-26 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version16/05/2007
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Version08/02/2013
Entrée en vigueur le 16 mai 2007
Est créé par : Décret n°2007-943 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007
Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19
Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 716-2, le nombre de salariés agricoles est apprécié sur la base du nombre mensuel moyen de salariés occupés pendant l'année civile écoulée.
Ce nombre mensuel est calculé conformément aux dispositions des articles L. 620-10 et L. 620-11 du code du travail.
Ce nombre mensuel est calculé conformément aux dispositions des articles L. 620-10 et L. 620-11 du code du travail.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
[…] Les modalités d'application de ce dispositif sont prévues de l'article R. 716-26 du code rural et de la pêche maritime à l'article à R. 716-37 du code rural et de la pêche maritime. […]
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