Code rural / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre Ier : Réglementation du travail salarié / Chapitre VI : Hébergement des salariés et participation des employeurs agricoles à l'effort de construction / Section 3 : Participation des employeurs agricoles à l'effort de construction / Sous-section 1 : Obligations des employeurs
Article R716-28 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version16/05/2007
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Version23/03/2009
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Version08/02/2013
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Version01/04/2014
Entrée en vigueur le 16 mai 2007
Est créé par : Décret n°2007-943 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007
Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19
Les employeurs agricoles redevables de la participation prévue à l'article L. 716-2 sont tenus de produire chaque année, au plus tard le 30 avril, une déclaration mentionnant notamment, pour l'année écoulée, le montant des sommes à consacrer à la participation, le montant des sommes employées à ce titre et les modalités suivant lesquelles cet emploi a été réalisé. Cette déclaration est établie, selon des modalités arrêtées par l'administration et est remise au service des impôts du siège de la direction de l'entreprise ou, à défaut, du lieu du principal établissement. Toutefois, s'il s'agit d'un employeur passible de l'impôt sur les sociétés, la déclaration est remise au service des impôts du lieu du principal établissement.
A cette déclaration est annexé un état faisant apparaître la répartition de la participation des employeurs agricoles à l'effort de construction entre les différents établissements des entreprises.
A cette déclaration est annexé un état faisant apparaître la répartition de la participation des employeurs agricoles à l'effort de construction entre les différents établissements des entreprises.
Commentaires • 2
2. [Brèves] Harmonisation des dates de dépôt des déclarations annuelles des professionnelsAccès limité
Lexbase · 18 juillet 2013
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
[…] Les modalités d'application de ce dispositif sont prévues de l'article R. 716-26 du code rural et de la pêche maritime à l'article à R. 716-37 du code rural et de la pêche maritime. […]
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