Article R716-28 du Code rural (nouveau)

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Version23/03/2009
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Version01/04/2014

Entrée en vigueur le 23 mars 2009

Modifié par : Décret n°2009-315 du 20 mars 2009 - art. 10 (V)

Les employeurs agricoles redevables de la participation prévue à l'article L. 716-2 sont tenus de produire chaque année, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai, une déclaration mentionnant notamment, pour l'année écoulée, le montant des sommes à consacrer à la participation, le montant des sommes employées à ce titre et les modalités suivant lesquelles cet emploi a été réalisé. Cette déclaration est établie, selon des modalités arrêtées par l'administration et est remise au service des impôts du siège de la direction de l'entreprise ou, à défaut, du lieu du principal établissement. Toutefois, s'il s'agit d'un employeur passible de l'impôt sur les sociétés, la déclaration est remise au service des impôts du lieu du principal établissement.


A cette déclaration est annexé un état faisant apparaître la répartition de la participation des employeurs agricoles à l'effort de construction entre les différents établissements des entreprises.

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Entrée en vigueur le 23 mars 2009
Sortie de vigueur le 8 février 2013
6 textes citent l'article

Commentaires2


BOFiP · 18 décembre 2014

[…] Les modalités d'application de ce dispositif sont prévues de l'article R. 716-26 du code rural et de la pêche maritime à l'article à R. 716-37 du code rural et de la pêche maritime. […]

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