Article R716-29 du Code rural (nouveau)

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Version16/05/2007
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Version08/02/2013
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Version01/04/2014

Entrée en vigueur le 16 mai 2007

Est créé par : Décret n°2007-943 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

La cotisation prévue à l'article L. 716-3 est recouvrée selon les modalités et sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.
Cette cotisation est due au titre de l'année à la fin de laquelle a expiré le délai d'un an prévu à l'article L. 716-3. Le versement de la cotisation doit accompagner le dépôt de la déclaration prévue à l'article R. 716-28.
La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts n'est pas appelée à intervenir dans la procédure de rectification de la déclaration mentionnée à l'article R. 716-28.
Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires après avis du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt.
Les agents chargés des vérifications prévues à l'article L. 716-5 doivent avoir au moins le grade de contrôleur pour ceux du ministère chargé des finances et être de grade équivalent pour ceux des ministères chargés du logement et de l'agriculture.
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Entrée en vigueur le 16 mai 2007
Sortie de vigueur le 8 février 2013
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BOFiP · 18 décembre 2014

Les modalités d'application de ce dispositif sont prévues de l'article R. 716-26 du code rural et de la pêche maritime à l'article à R. 716-37 du code rural et de la pêche maritime. […] La cotisation de 2 % est recouvrée selon les modalités et sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires (code rural et de la pêche maritime, art. L. 716-3 et code rural et de la pêche maritime, art. R. 716-29, CGI ann. II, art. 162). […]

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