Article R716-30 du Code rural (nouveau)Abrogé

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Version16/05/2007

Entrée en vigueur le 16 mai 2007

Est créé par : Décret n°2007-943 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

En cas de cession, de cessation, de procédure de sauvegarde de redressement ou de liquidation judiciaire de l'entreprise, les déclarations afférentes à l'année en cours et à l'année précédente doivent être souscrites dans les soixante jours de la cession, de la cessation ou du jugement.
Toutefois, le nouvel exploitant peut prendre à sa charge l'obligation incombant à l'ancien exploitant. L'engagement est annexé à la déclaration prévue à l'article R. 716-28.
Les dispositions ci-dessus sont également applicables en cas de décès de l'employeur. Dans ce cas, la déclaration est souscrite par les ayants droit du défunt dans les six mois du décès. Elle est accompagnée, s'il y a lieu, de l'engagement du nouvel exploitant.
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Entrée en vigueur le 16 mai 2007
Sortie de vigueur le 1 avril 2014
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