Article R716-34 du Code rural (nouveau)

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Entrée en vigueur le 16 mai 2007

Est créé par : Décret n°2007-943 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

Les aides mentionnées aux 1° et 2° du II de l'article R. 716-32 ne doivent pas être versées à titre d'accessoire du contrat de travail.
Le taux des prêts mentionnés au 1° du II de l'article R. 716-32 ne doit pas être supérieur à celui prévu par l'article R. 313-39 du code de la construction et de l'habitation. L'investissement en vue duquel le prêt a été consenti doit avoir une durée d'au moins 20 ans. La part du capital remboursée au cours de chaque exercice comptable doit être réinvestie dans le même objet au plus tard au cours de l'exercice suivant jusqu'à ce que la durée totale d'affectation des sommes atteigne 20 ans.
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Entrée en vigueur le 16 mai 2007
Sortie de vigueur le 8 février 2013
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Commentaire1


BOFiP · 18 décembre 2014

[…] Ces modalités d'investissements sont précisées à l'article R. 716-33 du code rural et de la pêche maritime, à l'article R. 716-34 du code rural et de la pêche maritime et à l'article R. 716-35 du code rural et de la pêche maritime, qui disposent notamment que :

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