Article R717-1 du Code rural (nouveau)

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Version22/04/2005
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Version25/03/2007
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Version13/03/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 82-397 1982-05-11 art. 1

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. D717-1 (V)

Entrée en vigueur le 22 avril 2005

Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

Est créé par : Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

Les employeurs de main-d'oeuvre mentionnés à l'article L. 717-1 relèvent pour leurs salariés d'un service de santé au travail organisé et fonctionnant dans les conditions définies par les articles R. 717-2 à R. 717-67.
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Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Sortie de vigueur le 25 mars 2007
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Décision1


1Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-43.498, Inédit
Rejet

[…] 4° / qu'en outre que l'employeur soutenait que la recherche d'un reclassement à terre supposait que M. X… se mette à la disposition de son employeur pour que soit programmée la visite médicale auprès du médecin du service de santé au travail en agriculture, seul habilité à déterminer son aptitude à occuper un poste à terre au sein de l'entreprise en vertu des articles R. 717-1 et suivants du code rural, applicables aux établissements de conchyliculture, et qu'une telle visite ne pouvait être programmée tant que le médecin traitant de M. X… ne l'estimait pas en mesure de reprendre une activité professionnelle ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

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  • Marin·
  • Suspension du contrat·
  • Arrêt de travail·
  • Employeur·
  • Médecin·
  • Contrat de travail·
  • Salarié·
  • Mer·
  • Reclassement·
  • Contrats
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