Code rural / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre Ier : Réglementation du travail salarié / Chapitre VII : Santé et sécurité au travail / Section 2 : Services de santé au travail / Sous-section 1 : Champ d'application
Article R717-1 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 mars 2008
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-43.498, Inédit
[…] 4° / qu'en outre que l'employeur soutenait que la recherche d'un reclassement à terre supposait que M. X… se mette à la disposition de son employeur pour que soit programmée la visite médicale auprès du médecin du service de santé au travail en agriculture, seul habilité à déterminer son aptitude à occuper un poste à terre au sein de l'entreprise en vertu des articles R. 717-1 et suivants du code rural, applicables aux établissements de conchyliculture, et qu'une telle visite ne pouvait être programmée tant que le médecin traitant de M. X… ne l'estimait pas en mesure de reprendre une activité professionnelle ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Lire la suite…- Marin·
- Suspension du contrat·
- Arrêt de travail·
- Employeur·
- Médecin·
- Contrat de travail·
- Salarié·
- Mer·
- Reclassement·
- Contrats