Article R717-9 du Code rural (nouveau)

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Version22/04/2005
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Version13/03/2008
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Version19/07/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation du 22 avril 2005 sont les articles : Décret 82-397 1982-05-11 art. 53, ecqc l'art. 25, Décret n°82-397 du 11 mai 1982 - art. 53 (M)

Entrée en vigueur le 22 avril 2005

Est créé par : Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005

Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

La décision de l'inspecteur du travail peut faire l'objet d'un recours hiérarchique devant le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles.
Le recours doit, à peine de forclusion, être présenté dans les deux mois suivant la notification de la décision contestée.
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Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Sortie de vigueur le 13 mars 2008

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Décision1


1Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 9 avril 2014, n° 13/00450
Infirmation partielle

[…] Considérant, sur le licenciement, que l'article R. 717-8 du code rural prévoit que, sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou celle des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude du salarié qu'après une étude de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise et deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines accompagnés le cas échéant des examens complémentaires mentionnés à l'article R. 717-9 ;

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  • Employeur·
  • Ancienneté·
  • Licenciement·
  • Indemnité·
  • Certificat de travail·
  • Poste·
  • Salarié·
  • Prime·
  • Préavis·
  • Contrat de travail
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