Article R717-14 du Code rural (nouveau)

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°82-397 du 11 mai 1982 - art. 30 (M)

Entrée en vigueur le 13 mars 2008

Sans préjudice des dispositions prévues par l'article L. 213-5 du code du travail et par les règlements pris en application des articles L. 231-2 (2°) et L. 231-7 du même code, tout salarié fait l'objet d'un examen médical à l'occasion de son embauche.
Pour les salariés relevant d'un service autonome de santé au travail, cet examen doit avoir lieu avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai.
Lorsque le service de santé au travail est organisé dans les conditions prévues aux articles R. 717-34 et R. 717-35, l'examen médical est effectué :
1° Avant l'embauche ou au plus tard dans le délai de trente jours qui suit celle-ci, lorsque les salariés sont :
a) Affectés habituellement à certains travaux énumérés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et comportant des exigences ou des risques spéciaux ;
b) Reconnus comme travailleurs handicapés ;
c) Agés de moins de dix-huit ans.
2° Avant l'embauche ou au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours suivant celle-ci, lorsque les salariés n'appartiennent pas à l'une des catégories énumérées ci-dessus.
Un nouvel examen d'embauche n'est pas obligatoire lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1° Le salarié est appelé à occuper un emploi identique ;
2° Aucune inaptitude n'a été reconnue lors du dernier examen médical intervenu au cours soit des douze mois précédents si le salarié est à nouveau embauché par le même employeur, soit des six derniers mois lorsque le salarié change d'entreprise ;
3° Le médecin du travail concerné est en possession de la fiche médicale d'aptitude établie en application du I de l'article R. 717-28.
Un examen médical d'embauche est obligatoire pour les salariés saisonniers recrutés pour une durée au moins égale à quarante-cinq jours de travail effectif. Toutefois un nouvel examen d'embauche n'est pas obligatoire pour ces salariés lorsqu'ils sont recrutés pour un emploi équivalent à ceux précédemment occupés et qu'aucune inaptitude n'a été reconnue lors du dernier examen médical intervenu au cours des dix-huit mois précédents. Pour les salariés saisonniers recrutés pour une durée au plus égale à quarante-cinq jours, le médecin du travail organise des actions de formation et de prévention dans les entreprises. Le ou les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ainsi que la commission paritaire d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture prévue à l'article L. 231-2-1 (II) du code du travail sont consultés sur ces actions qui peuvent être communes à plusieurs entreprises.
Les personnes qui occupent habituellement un emploi saisonnier d'une durée au plus égale à quarante-cinq jours peuvent à leur initiative bénéficier d'un examen médical effectué en dehors des périodes effectives de travail.
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Entrée en vigueur le 13 mars 2008
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012
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Droits sociaux fondamentaux · 24 avril 2016

Au regard de la fusion entre la déclaration préalable à l'embauche et la déclaration unique d'embauche ainsi que de l'analogie existante entre l'ancien article R.1221-16 et l'actuel article R.1221-2 du code du travail 30 auxquels on pourrait rapprocher la finalité des examens médicaux d'embauche inscrites à l'article R.4624-11. […] l'absence d'examen médical d'embauche serait constitutif de l'infraction prévue par l'article R.4745-1 du code du travail et non pas de l'article R.4745-3. […] cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006596778&dateTexte=&categorieLien=cid">R. 722-34 du code rural et de la pêche maritime ; […] à l'article R. 717-14 du code rural et de la pêche maritime ; […]

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Village Justice · 9 janvier 2014

[…] 2° L'immatriculation du salarié à la caisse primaire d'assurance maladie prévue à l'article R. 312-4 du code de la sécurité sociale ou, s'il s'agit d'un salarié agricole, à la caisse de mutualité sociale agricole prévue à l […] 'article R. 722-34 du code rural et de la pêche maritime ; […] 5° La demande d'examen médical d'embauche, prévu à l'article R. 4624-10 du présent code, ou, s'il s'agit d'un salarié agricole, à l'article R. 717-14 du code rural et de la pêche maritime ;

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Décisions34


1Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ph, 31 janvier 2017, n° 15/04415
Infirmation partielle

[…] Les formalités liées à la visite médicale d'embauche sont effectuées par le biais de la déclaration préalable à l'embauche et cette déclaration vaut demande d'examen médical d'embauche comme en dispose l'article R.1221-2 alinéa 5 du Code du Travail : «Au moyen de la déclaration préalable à l'embauche, l'employeur accomplit les déclarations et demandes suivantes: … 5° La demande d'examen médical d'embauche, prévu à l'article R.4624-10 du présent code, ou, s'il s'agit d'un salarié agricole, à l'article R. 717-14 du code rural et de la pêche maritime ».

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 2 mars 2021, 19-80.991, Publié au bulletin
Cassation

[…] 24. D'ailleurs, en vertu de l'article R. 1221-2 du code du travail, dans sa version applicable sur une partie de la période de prévention, la DPAE permet à l'employeur, non seulement, d'accomplir les déclarations et demandes tendant aux immatriculations et affiliations à divers régimes de sécurité sociale (assurance maladie et assurance chômage), mais également la demande de l'examen médical d'embauche, prévu à l'article R. 4624-10 dudit code, ou, s'il s'agit d'un salarié agricole, à l'article R. 717-14 du code rural et de la pêche maritime.

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3Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ph, 28 février 2017, n° 15/02820
Confirmation

[…] Par application de l'article R. 717-14 du code rural dans sa rédaction applicable au litige, « un examen médical d'embauche est obligatoire pour les salariés saisonniers recrutés pour une durée au moins égale à 45 jours de travail effectif. […]

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