Code rural / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre Ier : Réglementation du travail salarié / Chapitre VII : Santé et sécurité au travail / Section 2 : Services de santé au travail / Sous-section 2 : Missions des services de santé au travail / Paragraphe 2 : Examens médicaux
Article R717-15 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 mars 2008
Sans préjudice des dispositions prévues par l'article L. 213-5 du code du travail et par les règlements pris en application des articles L. 231-2 (2°) et L. 231-7 du même code, cet examen est effectué au moins tous les trente mois.
Pour les salariés affectés aux travaux déterminés par l'arrêté mentionné au a) du 1° de l'article R. 717-14, cet examen est effectué au moins une fois par an.
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[…] De même il est admis par la caisse régionale que la dernière visite médicale périodique est intervenue pour Mme X le 30 juillet 2008, en violation de l'article R. 717-15 du code rural, dans sa version issue du décret du 19 avril 2005, qui prévoit que tout salarié doit bénéficier d'un examen médical périodique au moins tous les 30 mois. Par suite, il apparaît que la caisse régionale, en ne faisant effectuer aucun examen médical entre le 30 janvier 2011 (terme du délai de 30 mois à compter du précédent examen) et le 15 janvier 2013, a commis un second manquement à ses obligations contractuelles.
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[…] Par ailleurs, l'article R.717-15 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version applicable au litige, prévoit également l'organisation d'examens médicaux périodiques, qui ont manifestement fait défaut en l'espèce.
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3. Cour d'appel de Rennes, 9 avril 2014, n° 12/06410
[…] Force est de constater que l'employeur n'a organisé aucune visite de reprise au retour de M me D, en méconnaissance des dispositions de l'article R.717-17 du code rural et de la pêche maritime, de sorte que l'employeur n'a pas pris l'avis du médecin du travail , […] Par la suite, M me D n'a pas fait l'objet de visite médicale périodique , en méconnaissance des dispositions des articles R.717-15 et R.717-16 du code rural et de la pêche maritime, de sorte que l'employeur ne saurait utilement se prévaloir de ce que la situation professionnelle de la salariée a évolué en juillet 2010 dans le cadre d'une promotion en qualité de conseiller clientèle, […]
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