Code rural / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre Ier : Réglementation du travail salarié / Chapitre VII : Santé et sécurité au travail / Section 2 : Services de santé au travail / Sous-section 2 : Missions des services de santé au travail / Paragraphe 2 : Examens médicaux
Article R717-16 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 mars 2008
- sur les salariés soumis à des risques particuliers ;
- sur les salariés soumettant les personnes travaillant ou vivant dans l'entreprise à des risques particuliers, soit en raison de leur état de santé, soit en raison des travaux qu'ils effectuent.
Sont notamment visés par ces dispositions :
1° Les salariés affectés aux travaux déterminés par l'arrêté mentionné au a) du 1° de l'article R. 717-14 ;
2° Les salariés qui viennent de changer d'activité ou de migrer, pendant une période de dix-huit mois à compter de leur nouvelle affectation ;
3° Les travailleurs handicapés ;
4° Les femmes enceintes, accouchées ou allaitantes ;
5° Les travailleurs âgés de moins de dix-huit ans.
Le médecin du travail est juge de la nature et de la fréquence des examens que comporte cette surveillance particulière.
Commentaires • 5
et « la visite de reprise prévue » aux articles R4624-31 du code du travail ou R717-17-1 du code rural et de la pêche maritime, « sauf pour les travailleurs faisant l'objet d& […] #8217;un suivi individuel renforcé en application » des article R4624-22 du code du travail et R717-16 du code rural et de la pêche maritime (2°). […] ="_1j-51 _1FoOD _3M0Fe _2WrB- _1atvN">des recommandations ou préconisations au sens des articles R4624-30 et -32 du code du travail ou R717-17 et -17-1 du code rural et de la pêche maritime (1°);
Lire la suite…idSectionTA=LEGISCTA000035492002&cidTexte=LEGITEXT000006071367&dateTexte=20180117">articles R717-16, R717-26-4 à R717-26-6 du Code rural et de la pêche maritime) ; d'un examen médical périodique (article R717-16-2 du Code rural et de la pêche maritime) ; d'une visite de reprise (articles R717-17 et R717-17-1 du Code rural et de la pêche maritime) ; d'une visite à la demande (articles R717-18 etarticle L4624-4 du Code du travail et articles R717-24 et R717-27-1 du Code rural et de la pêche maritime).
Lire la suite…Décisions • 5
[…] Y, licencié en 2001 pour inaptitude d'origine professionnelle (au regard d'un pathologie affectant les poignet et pouce droits) et qui avait à compter du 1 er juin 2001 le statut de travailleur handicapé catégorie 1 pour une période de 5 ans, a été embauché par la SA B sans que son employeur fasse procéder à la visite médicale d'embauche obligatoire qu'il était pourtant tenu de faire mettre en oeuvre en application de l'article R. 717-13 du code rural, visite qui aurait permis d'établir l'état de santé de M. […] Y ne justifie d'ailleurs pas en la matière, ni même n'avance, avoir fait bénéficier son salarié de la surveillance médicale renforcée de l'article R.717-16 3° du même code ;
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[…] S'agissant de la validité du licenciement, dans la mesure où l'article R.717- 17 du code rural prévoit qu'un examen médical de reprise doit être organisé par l'employeur lorsque le salarié a été absent pour cause d'accident du travail pendant un mois (ou pendant quinze jours s'il s'agit d'un salarié visé à l'article R.717-16), c'est à tort que Monsieur X reproche à son employeur le défaut d'organisation de cette visite puisque son arrêt de travail n'a été que de huit jours.
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3. Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 26 février 2014, n° 12/03653
[…] M. X Y soutient que son licenciement est nul pour avoir été prononcé alors que son contrat de travail était suspendu faute pour la société CAVAC ENTRETIEN CONSTRUCTION de l'avoir soumis à une visite de reprise auprès du médecin du travail à la suite de l'arrêt de travail dont il avait bénéficié du 26 janvier au 21 février 2011 consécutivement à l'accident du travail dont il avait été victime le 26 janvier 2011. A l'appui de sa demande, M. X Y invoque l'application des articles R 717-16 et R 717-17 du code rural et de la pêche maritime.
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