Article R717-16 du Code rural (nouveau)

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Version13/03/2008
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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°82-397 du 11 mai 1982 - art. 32 (M)

Entrée en vigueur le 13 mars 2008

Indépendamment des obligations résultant de l'article L. 213-5 du code du travail et des règlements pris en application des articles L. 231-2 (2°) et L. 231-7 du même code, le médecin du travail exerce une surveillance médicale particulière :
- sur les salariés soumis à des risques particuliers ;
- sur les salariés soumettant les personnes travaillant ou vivant dans l'entreprise à des risques particuliers, soit en raison de leur état de santé, soit en raison des travaux qu'ils effectuent.
Sont notamment visés par ces dispositions :
1° Les salariés affectés aux travaux déterminés par l'arrêté mentionné au a) du 1° de l'article R. 717-14 ;
2° Les salariés qui viennent de changer d'activité ou de migrer, pendant une période de dix-huit mois à compter de leur nouvelle affectation ;
3° Les travailleurs handicapés ;
4° Les femmes enceintes, accouchées ou allaitantes ;
5° Les travailleurs âgés de moins de dix-huit ans.
Le médecin du travail est juge de la nature et de la fréquence des examens que comporte cette surveillance particulière.
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Entrée en vigueur le 13 mars 2008
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012
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www.legisocial.fr · 30 mai 2022

www.axlaw.eu · 11 mai 2020

et « la visite de reprise prévue » aux articles R4624-31 du code du travail ou R717-17-1 du code rural et de la pêche maritime, « sauf pour les travailleurs faisant l'objet d& […] #8217;un suivi individuel renforcé en application » des article R4624-22 du code du travail et R717-16 du code rural et de la pêche maritime (2°). […] ="_1j-51 _1FoOD _3M0Fe _2WrB- _1atvN">des recommandations ou préconisations au sens des articles R4624-30 et -32 du code du travail ou R717-17 et -17-1 du code rural et de la pêche maritime (1°);

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Red on line · 25 janvier 2018

idSectionTA=LEGISCTA000035492002&cidTexte=LEGITEXT000006071367&dateTexte=20180117">articles R717-16, R717-26-4 à R717-26-6 du Code rural et de la pêche maritime) ; d'un examen médical périodique (article R717-16-2 du Code rural et de la pêche maritime) ; d'une visite de reprise (articles R717-17 et R717-17-1 du Code rural et de la pêche maritime) ; d'une visite à la demande (articles R717-18 etarticle L4624-4 du Code du travail et articles R717-24 et R717-27-1 du Code rural et de la pêche maritime).

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Décisions5


1Cour d'appel de Rennes, 21 mai 2014, n° 13/01396
Infirmation partielle

[…] Y, licencié en 2001 pour inaptitude d'origine professionnelle (au regard d'un pathologie affectant les poignet et pouce droits) et qui avait à compter du 1 er juin 2001 le statut de travailleur handicapé catégorie 1 pour une période de 5 ans, a été embauché par la SA B sans que son employeur fasse procéder à la visite médicale d'embauche obligatoire qu'il était pourtant tenu de faire mettre en oeuvre en application de l'article R. 717-13 du code rural, visite qui aurait permis d'établir l'état de santé de M. […] Y ne justifie d'ailleurs pas en la matière, ni même n'avance, avoir fait bénéficier son salarié de la surveillance médicale renforcée de l'article R.717-16 3° du même code ;

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  • Licenciement·
  • Reclassement·
  • Employeur·
  • Salarié·
  • Arrêt de travail·
  • Travailleur handicapé·
  • Sociétés·
  • Santé·
  • Maladie professionnelle·
  • Handicapé

2Cour d'appel de Toulouse, 6 juin 2013, n° 11/03735
Confirmation

[…] S'agissant de la validité du licenciement, dans la mesure où l'article R.717- 17 du code rural prévoit qu'un examen médical de reprise doit être organisé par l'employeur lorsque le salarié a été absent pour cause d'accident du travail pendant un mois (ou pendant quinze jours s'il s'agit d'un salarié visé à l'article R.717-16), c'est à tort que Monsieur X reproche à son employeur le défaut d'organisation de cette visite puisque son arrêt de travail n'a été que de huit jours.

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  • Licenciement·
  • Affiliation·
  • Régime agricole·
  • Employeur·
  • Salarié agricole·
  • Industrie·
  • Accident du travail·
  • Absence·
  • Abandon de poste·
  • Lettre recommandee

3Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 26 février 2014, n° 12/03653
Confirmation

[…] M. X Y soutient que son licenciement est nul pour avoir été prononcé alors que son contrat de travail était suspendu faute pour la société CAVAC ENTRETIEN CONSTRUCTION de l'avoir soumis à une visite de reprise auprès du médecin du travail à la suite de l'arrêt de travail dont il avait bénéficié du 26 janvier au 21 février 2011 consécutivement à l'accident du travail dont il avait été victime le 26 janvier 2011. A l'appui de sa demande, M. X Y invoque l'application des articles R 717-16 et R 717-17 du code rural et de la pêche maritime.

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  • Construction·
  • Licenciement·
  • Entretien·
  • Travail·
  • Sociétés·
  • Règlement intérieur·
  • Titre·
  • Faute grave·
  • Salarié·
  • Sang
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