Article R717-21 du Code rural (nouveau)Abrogé

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Modifié par : Décret n°2008-1503 du 30 décembre 2008 - art. 4

La décision de l'inspecteur du travail prévue au quatrième alinéa de l'article R. 717-20 peut faire l'objet d'un recours hiérarchique devant le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Le recours doit, à peine de forclusion, être présenté dans les deux mois suivant la notification de la décision contestée.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012

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