Article R717-22 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version22/04/2005
>
Version13/03/2008
>
Version01/07/2012
>
Version01/09/2017

Entrée en vigueur le 13 mars 2008

Indépendamment des examens prévus aux articles précédents, tout salarié en situation de travail effectif peut bénéficier d'un examen médical au sens de l'article R. 717-13 à l'initiative du médecin du travail ou sur demande écrite et motivée de lui-même, de son employeur ou de son médecin traitant, adressée au médecin du travail.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 13 mars 2008
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012
1 texte cite l'article

Commentaires3

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-27.619, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article 455 du code de procédure civile ; […] qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'à l'issue de deux périodes de suspension de son contrat de travail pour maladie excédant la durée prévue par l'article R. 717-17 du code rural, M me H… a repris son activité professionnelle sans que son aptitude médicale à la reprise ait été vérifiée ; que s'étant plainte, un an plus tard en mai 2012, […] la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L.4121-1, R. 717-17 et R. 717-22 du code rural, 1184 devenu 1227 du code civil, 1315 devenu 1353 du code civil ;

 Lire la suite…
  • Reclassement·
  • Poste·
  • Médecin du travail·
  • Employeur·
  • Obligations de sécurité·
  • Crédit agricole·
  • Fatigue·
  • Salariée·
  • Manquement·
  • Obligation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).