Article R717-27 du Code rural (nouveau)

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 82-397 1982-05-11 art. 39

Entrée en vigueur le 13 mars 2008

Au moment de la première visite, le médecin du travail constitue un dossier médical ; ce dossier est complété après chaque examen médical ultérieur. Lorsque le salarié est temporairement employé dans la circonscription d'un service médical différent, ce dernier tient le service d'origine informé du résultat des examens dont le salarié a pu faire l'objet.
Toutes dispositions matérielles doivent être prises pour assurer l'inviolabilité de ce dossier qui ne pourra être communiqué qu'aux médecins inspecteurs régionaux du travail et de la main-d'oeuvre en tant que de besoin ou, à la demande de l'intéressé, au médecin de son choix.
Le modèle du dossier médical, la durée et les conditions de sa conservation sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Conformément à l'article L. 1111-7 du code de la santé publique, le salarié peut accéder directement ou par l'intermédiaire de son médecin traitant à l'ensemble des informations concernant sa santé.
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Entrée en vigueur le 13 mars 2008
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012
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Décision1


1CNIL, Délibération du 23 juin 2022, n° 2022-069

[…] Les projets d'articles R. 4624-45-4 du code du travail et R. 717-27-II du code rural et de la pêche maritime détaillent le contenu du DMST par catégorie de données à caractère personnel, en distinguant :

 Lire la suite…
  • Travailleur·
  • Données·
  • Santé au travail·
  • Médecin du travail·
  • Commission·
  • Code du travail·
  • État de santé,·
  • Prévention·
  • Risque professionnel·
  • Décret
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Document parlementaire0

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