Article R717-28 du Code rural (nouveau)

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Version13/03/2008
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Version01/09/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°82-397 du 11 mai 1982 - art. 40 (M), Code rural et de la pêche maritime - art. R717-28-1 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. R717-27-1 (V)

Entrée en vigueur le 13 mars 2008

A l'issue de chacun des examens médicaux prévus aux articles R. 717-14 à R. 717-17, le médecin du travail établit une fiche d'aptitude en double exemplaire.
Il en remet un exemplaire au salarié et transmet l'autre à l'employeur.
Lorsque le salarié en fait la demande, ou lorsqu'il quitte une entreprise dotée d'un service autonome d'entreprise, le médecin du travail établit une fiche médicale en double exemplaire. Il en remet un exemplaire au salarié et conserve le second dans le dossier médical de l'intéressé.
Lorsque le service de santé au travail est assuré dans les conditions prévues par les articles R. 717-34 et R. 717-35, le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole ou de l'association spécialisée peut, notamment pour l'application de l'article R. 717-15 et dans tout ou partie des entreprises assujetties aux dispositions des sections 1 à 6 du présent chapitre, substituer aux fiches d'aptitude mentionnées ci-dessus un registre à feuillets fixes ou mobiles sur lesquels l'employeur portera, avant l'examen, l'indication de l'identité et du numéro d'immatriculation de chaque salarié ainsi que la mention du poste occupé par celui-ci. Le médecin du travail complétera les feuillets et remettra en outre au salarié la fiche mentionnée au premier alinéa.
Les modèles des documents mentionnés ci-dessus sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
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Entrée en vigueur le 13 mars 2008
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012
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