Article R717-30 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version22/04/2005
>
Version13/03/2008
>
Version01/09/2017
>
Version13/02/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°82-397 du 11 mai 1982 - art. 41-1 (M)

Entrée en vigueur le 13 mars 2008

L'employeur doit prendre toutes dispositions utiles pour que ses salariés se présentent aux examens prévus par la présente section. Lorsque la convocation à l'examen concerne un salarié occupé temporairement dans un autre département, il informe le service médical du lieu et de la durée probable de cet emploi.
Il doit être en mesure de produire à tout moment à l'inspecteur du travail les dernières fiches d'aptitude délivrées à ses salariés ou, le cas échéant, le registre mentionné au quatrième alinéa de l'article R. 717-28.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 13 mars 2008
Sortie de vigueur le 1 septembre 2017

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).