Article R717-37 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version22/04/2005
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Version13/03/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°82-397 du 11 mai 1982 - art. 5 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. D717-37 (VD)

Entrée en vigueur le 22 avril 2005

Est créé par : Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005

Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

Une caisse de mutualité sociale agricole peut, par convention, donner mandat à une autre caisse de mutualité sociale agricole, pour exercer une partie des missions du service de santé au travail.
Ces conventions sont conclues pour une période au plus égale à trois ans renouvelables et sont approuvées par les préfets de région compétents. Elles doivent respecter les dispositions du III de l'article R. 717-51 relatif à l'effectif de médecins du travail.
Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Sortie de vigueur le 13 mars 2008

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