Code rural / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre Ier : Réglementation du travail salarié / Chapitre VII : Services de santé au travail / Section 3 : Organisation et fonctionnement / Sous-section 3 : Dispositions communes aux sections et associations
Article R717-40 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version22/04/2005
Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Est créé par : Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005
Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19
Le taux de la cotisation due par les employeurs de main-d'oeuvre pour leurs salariés, le taux de la cotisation due par les adhérents volontaires, le taux de la cotisation due par les entreprises de travail temporaire ayant été autorisées à adhérer au service de santé au travail et le taux de la cotisation due par les utilisateurs mentionnés à l'article R. 717-63 sont fixés par décision du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole conformément à la procédure prévue à l'article L. 723-35.
Lorsque le service de santé au travail est organisé dans les conditions prévues à l'article R. 717-35, les taux de ces cotisations sont fixés annuellement par décision du conseil d'administration de l'association.
Les taux de la cotisation due par les établissements, services ou collectivités mentionnés à l'article R. 717-38 sont fixés annuellement par le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole ou de l'association. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe le montant minimal de la cotisation due à ce titre.
Lorsque le service de santé au travail est organisé dans les conditions prévues à l'article R. 717-35, les taux de ces cotisations sont fixés annuellement par décision du conseil d'administration de l'association.
Les taux de la cotisation due par les établissements, services ou collectivités mentionnés à l'article R. 717-38 sont fixés annuellement par le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole ou de l'association. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe le montant minimal de la cotisation due à ce titre.
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