Article R717-40 du Code rural (nouveau)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version22/04/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation du 22 avril 2005 est l'article : Décret n°82-397 du 11 mai 1982 - art. 6 (M)

Entrée en vigueur le 22 avril 2005

Est créé par : Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005

Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

Le taux de la cotisation due par les employeurs de main-d'oeuvre pour leurs salariés, le taux de la cotisation due par les adhérents volontaires, le taux de la cotisation due par les entreprises de travail temporaire ayant été autorisées à adhérer au service de santé au travail et le taux de la cotisation due par les utilisateurs mentionnés à l'article R. 717-63 sont fixés par décision du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole conformément à la procédure prévue à l'article L. 723-35.
Lorsque le service de santé au travail est organisé dans les conditions prévues à l'article R. 717-35, les taux de ces cotisations sont fixés annuellement par décision du conseil d'administration de l'association.
Les taux de la cotisation due par les établissements, services ou collectivités mentionnés à l'article R. 717-38 sont fixés annuellement par le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole ou de l'association. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe le montant minimal de la cotisation due à ce titre.
Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Sortie de vigueur le 25 mars 2007

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