Article R717-46 du Code rural (nouveau)

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Version22/04/2005
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Version13/03/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 22 avril 2005 sont les articles : Décret 82-397 1982-05-11 art. 10, al. 3 à 6, Décret n°82-397 du 11 mai 1982 - art. 10 (M)

Entrée en vigueur le 22 avril 2005

Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

Est créé par : Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

L'employeur établit et présente chaque année au comité d'entreprise, au plus tard à la fin du quatrième mois qui suit l'année pour laquelle il a été établi, un rapport relatif à l'organisation, au fonctionnement, à la gestion financière du service de santé au travail.
Dans un délai d'un mois à compter de sa présentation au comité d'entreprise, il en adresse un exemplaire, accompagné des observations du comité, à l'inspecteur du travail.
Un arrêté fixe le modèle de ce rapport annuel.
Le médecin du travail assiste, avec voix consultative, aux réunions du comité d'entreprise dont l'ordre du jour comporte des questions relatives à l'organisation et au fonctionnement du service de santé au travail.
Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Sortie de vigueur le 13 mars 2008
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