Article R717-46 du Code rural (nouveau)

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Version22/04/2005
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Version13/03/2008

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2012 est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. D717-46 (VD)

Entrée en vigueur le 13 mars 2008

L'employeur établit et présente chaque année au comité d'entreprise, au plus tard à la fin du quatrième mois qui suit l'année pour laquelle il a été établi, un rapport relatif à l'organisation, au fonctionnement, à la gestion financière du service de santé au travail.
Dans un délai d'un mois à compter de sa présentation au comité d'entreprise, il en adresse un exemplaire, accompagné des observations du comité, à l'inspecteur du travail.
Un arrêté fixe le modèle de ce rapport annuel.
Le médecin du travail assiste, avec voix consultative, aux réunions du comité d'entreprise dont l'ordre du jour comporte des questions relatives à l'organisation et au fonctionnement du service de santé au travail.
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Entrée en vigueur le 13 mars 2008
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012
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