Article R717-48 du Code rural (nouveau)

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Version22/04/2005
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Version13/03/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 22 avril 2005 est l'article : Décret n°82-397 du 11 mai 1982 - art. 12 (M)

Entrée en vigueur le 22 avril 2005

Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

Est créé par : Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

Les frais d'organisation et de fonctionnement du service autonome de santé au travail, ainsi que la rémunération du ou des médecins du travail, sont à la charge de l'entreprise.
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Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Sortie de vigueur le 13 mars 2008

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Décision1


1Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 28 septembre 2022, n° 20/00807
Infirmation

[…] Par ailleurs, si le médecin du travail a coché la case «'inapte'», il n'a ni coché la case «'2ème visite'» ni celle «'en un seul examen (article R.4624-31 du code du travail ou R.717-48 du code rural et de la pêche maritime) ' danger immédiat ou examen de préreprise en date du ''».

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  • Demande d'indemnités ou de salaires·
  • Salarié·
  • Salaire·
  • Sociétés·
  • Médecin du travail·
  • Congés payés·
  • Licenciement·
  • Indemnité·
  • Mandataire·
  • Liquidateur
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