Code rural / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre Ier : Réglementation du travail salarié / Chapitre VII : Santé et sécurité au travail / Section 2 : Services de santé au travail / Sous-section 3 : Organisation et fonctionnement / Paragraphe 4 : Service autonome d'entreprise
Article R717-48 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version22/04/2005
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Version13/03/2008
Entrée en vigueur le 13 mars 2008
Les frais d'organisation et de fonctionnement du service autonome de santé au travail, ainsi que la rémunération du ou des médecins du travail, sont à la charge de l'entreprise.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 28 septembre 2022, n° 20/00807
Infirmation
[…] Par ailleurs, si le médecin du travail a coché la case «'inapte'», il n'a ni coché la case «'2ème visite'» ni celle «'en un seul examen (article R.4624-31 du code du travail ou R.717-48 du code rural et de la pêche maritime) ' danger immédiat ou examen de préreprise en date du ''».
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