Article R717-48 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version22/04/2005
>
Version13/03/2008

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2012 est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. D717-48 (VD)

Entrée en vigueur le 13 mars 2008

Les frais d'organisation et de fonctionnement du service autonome de santé au travail, ainsi que la rémunération du ou des médecins du travail, sont à la charge de l'entreprise.
Entrée en vigueur le 13 mars 2008
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 28 septembre 2022, n° 20/00807
Infirmation

[…] Par ailleurs, si le médecin du travail a coché la case «'inapte'», il n'a ni coché la case «'2ème visite'» ni celle «'en un seul examen (article R.4624-31 du code du travail ou R.717-48 du code rural et de la pêche maritime) ' danger immédiat ou examen de préreprise en date du ''».

 Lire la suite…
  • Demande d'indemnités ou de salaires·
  • Salarié·
  • Salaire·
  • Sociétés·
  • Médecin du travail·
  • Congés payés·
  • Licenciement·
  • Indemnité·
  • Mandataire·
  • Liquidateur
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).