Code rural / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre Ier : Réglementation du travail salarié / Chapitre VII : Services de santé au travail / Section 4 : Médecins du travail, infirmiers et infirmières / Sous-section 2 : Personnel infirmier
Article R717-54 du Code rural (nouveau)
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Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005
Est créé par : Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19
La décision de l'inspecteur du travail peut faire l'objet d'un recours hiérarchique devant le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles.
Le recours doit, à peine de forclusion, être présenté dans les deux mois suivant la notification de la décision contestée.
Le recours doit, à peine de forclusion, être présenté dans les deux mois suivant la notification de la décision contestée.
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