Code rural / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre Ier : Réglementation du travail salarié / Chapitre VII : Santé et sécurité au travail / Section 2 : Services de santé au travail / Sous-section 4 : Médecins du travail, infirmiers et infirmières / Paragraphe 2 : Personnel infirmier
Article R717-54 du Code rural (nouveau)
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Modifié par : Décret n°2008-1503 du 30 décembre 2008 - art. 4
La décision de l'inspecteur du travail peut faire l'objet d'un recours hiérarchique devant le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Le recours doit, à peine de forclusion, être présenté dans les deux mois suivant la notification de la décision contestée.
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