Code rural / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre Ier : Réglementation du travail salarié / Chapitre VII : Santé et sécurité au travail / Section 2 : Services de santé au travail / Sous-section 4 : Médecins du travail, infirmiers et infirmières / Paragraphe 2 : Personnel infirmier
Article R717-55 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version22/04/2005
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Version13/03/2008
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Version01/07/2012
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Version01/09/2017
Entrée en vigueur le 13 mars 2008
Les employeurs doivent recruter un personnel infirmier qui remplit les conditions prévues aux articles L. 4311-2 et L. 4311-3 du code de la santé publique.
Dans les entreprises disposant d'un service autonome d'entreprise, ce personnel est recruté avec l'accord du médecin de ce service ; il assiste celui-ci dans l'ensemble de ses activités.
Dans les autres entreprises, le personnel infirmier est mis à la disposition du médecin du travail.
Le personnel infirmier est lié à l'employeur par un contrat de travail. Il ne peut être licencié qu'après avis du médecin du travail qui assure la surveillance du personnel de l'entreprise.
Le personnel infirmier doit disposer d'un local à usage d'infirmerie.
Dans les entreprises disposant d'un service autonome d'entreprise, ce personnel est recruté avec l'accord du médecin de ce service ; il assiste celui-ci dans l'ensemble de ses activités.
Dans les autres entreprises, le personnel infirmier est mis à la disposition du médecin du travail.
Le personnel infirmier est lié à l'employeur par un contrat de travail. Il ne peut être licencié qu'après avis du médecin du travail qui assure la surveillance du personnel de l'entreprise.
Le personnel infirmier doit disposer d'un local à usage d'infirmerie.
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