Article R717-59 du Code rural (nouveau)

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Version13/03/2008

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. D717-26-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 13 mars 2008

Les dispositions du présent chapitre sont applicables au service de santé au travail dont bénéficient les salariés des entreprises de travail temporaire ou de groupements d'employeurs, occupés dans une entreprise agricole, sous réserve des modalités particulières prévues par la présente section.
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Entrée en vigueur le 13 mars 2008
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012

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