Article R717-67 du Code rural (nouveau)

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Version13/03/2008
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Version01/01/2009

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2012 est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. D717-26-9 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Modifié par : Décret n°2008-1503 du 30 décembre 2008 - art. 4

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 717-60, les entreprises de travail temporaire peuvent être autorisées à faire réaliser l'ensemble de la surveillance médicale des salariés mis à la disposition d'entreprises visées à l'article R. 717-1 par les sections de santé au travail et les associations spécialisées visées aux articles R. 717-34 et R. 717-35.


L'autorisation est donnée par décision du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012

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