Code rural / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre Ier : Réglementation du travail salarié / Chapitre VII : Santé et sécurité au travail / Section 2 : Services de santé au travail / Sous-section 6 : Financement de l'échelon national, des sections et des associations spécialisées de santé au travail
Article D717-72 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version25/03/2007
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Version13/03/2008
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Version28/10/2017
Entrée en vigueur le 13 mars 2008
Le montant de la participation due par les établissements, services ou collectivités mentionnés à l'article R. 717-38 est fixé annuellement par le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole ou de l'association spécialisée mentionnée à l'article L. 717-3, dans la limite des montants fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
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