Article D717-72 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version25/03/2007
>
Version13/03/2008
>
Version28/10/2017

Entrée en vigueur le 13 mars 2008

Le montant de la participation due par les établissements, services ou collectivités mentionnés à l'article R. 717-38 est fixé annuellement par le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole ou de l'association spécialisée mentionnée à l'article L. 717-3, dans la limite des montants fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 13 mars 2008
Sortie de vigueur le 28 octobre 2017

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).