Code rural / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre Ier : Réglementation du travail salarié / Chapitre VII : Santé et sécurité au travail / Section 2 : Services de santé au travail / Sous-section 6 : Financement de l'échelon national, des sections et des associations spécialisées de santé au travail
Article D717-68 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2007
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Version25/03/2007
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Version13/03/2008
Entrée en vigueur le 13 mars 2008
Le délai au-delà duquel le ministre chargé de l'agriculture peut fixer par arrêté les taux et montants mentionnés à l'article L. 717-2-1 en cas de carence du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole, ou en cas de désaccord constaté entre le conseil central d'administration et le comité central de la protection sociale des salariés agricoles, expire un mois avant le début de l'exercice auquel ces taux et montants sont appliqués.
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