Code rural / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre Ier : Réglementation du travail salarié / Chapitre VIII : Dispositions diverses / Section 3 : Observatoires départementaux de l'emploi salarié agricole
Article D718-3 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version22/04/2005
Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005
Est créé par : Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19
L'observatoire, présidé par le préfet ou son représentant, est composé :
1° Du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou de son représentant ;
2° Du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou de son représentant, ou, dans les départements d'outre-mer, du directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou de son représentant ;
3° De représentants nommés par le préfet sur proposition des organisations d'employeurs et de salariés les plus représentatives au plan national et appartenant au niveau départemental au champ professionnel mentionné à l'article R. 718-1, y compris le secteur des coopératives d'utilisation de matériel agricole ;
4° Du directeur de la caisse de mutualité sociale agricole ou de son représentant ;
5° Du directeur de la chambre départementale d'agriculture ou de son représentant ;
6° Du délégué régional du Fonds national d'assurance formation des salariés des exploitations et entreprises agricoles ou de son représentant ;
7° Du délégué départemental de l'Agence nationale pour l'emploi ou de son représentant.
Le chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ou son représentant, ou, dans les départements d'outre-mer, le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou son représentant, assure le secrétariat de l'observatoire.
1° Du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou de son représentant ;
2° Du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou de son représentant, ou, dans les départements d'outre-mer, du directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou de son représentant ;
3° De représentants nommés par le préfet sur proposition des organisations d'employeurs et de salariés les plus représentatives au plan national et appartenant au niveau départemental au champ professionnel mentionné à l'article R. 718-1, y compris le secteur des coopératives d'utilisation de matériel agricole ;
4° Du directeur de la caisse de mutualité sociale agricole ou de son représentant ;
5° Du directeur de la chambre départementale d'agriculture ou de son représentant ;
6° Du délégué régional du Fonds national d'assurance formation des salariés des exploitations et entreprises agricoles ou de son représentant ;
7° Du délégué départemental de l'Agence nationale pour l'emploi ou de son représentant.
Le chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ou son représentant, ou, dans les départements d'outre-mer, le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou son représentant, assure le secrétariat de l'observatoire.
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