Article R719-3 du Code rural (nouveau)

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Version22/04/2005
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Version12/11/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 22 avril 2005 est l'article : Décret n°91-830 du 27 août 1991 - art. 1 (M)

Entrée en vigueur le 22 avril 2005

Est créé par : Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005

Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de contrevenir à l'une des dispositions prévues par :
1° Les décrets pris pour l'application des articles L. 713-2 et L. 713-3 relatifs à la durée légale et à la durée quotidienne du travail effectif des salariés ;
2° L'article L. 713-6 fixant les modalités de décompte et de majoration des heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail prévue à l'article L. 713-2 ou de la durée considérée comme équivalente ;
3° Les articles L. 713-7, L. 713-9 et L. 713-10 relatifs aux modalités d'octroi d'un repos compensateur en remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et de leurs majorations ;
4° Les articles L. 713-11 et L. 713-12 relatifs aux règles de fixation du contingent d'heures supplémentaires ;
5° L'article L. 713-13 limitant l'exécution d'heures supplémentaires en fonction de la durée hebdomadaire de travail ;
6° L'article L. 713-20 relatif aux obligations mises à la charge de l'employeur pour permettre le contrôle de l'application des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée et à l'aménagement du temps de travail, ainsi qu'aux décrets pris pour son application.
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour l'employeur :
1° De ne pas accorder les compensations prévues au deuxième alinéa du III de l'article L. 713-5 ;
2° De ne pas remettre à chaque salarié concerné, ou de ne pas conserver à la disposition des agents de contrôle de l'inspection du travail, le document mentionné au troisième alinéa du III de l'article L. 713-5 ;
3° De ne pas accorder le bénéfice du repos quotidien prévu à l'article L. 714-5.
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Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Sortie de vigueur le 12 novembre 2017
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